S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
41. L’exploitant d’une ressource en dépendance, l’administrateur d’une telle ressource ainsi que le dirigeant affecté à la gestion d’une telle ressource doit, le plus tôt possible, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui.
La personne visée à l’article 38 doit aviser le plus tôt possible l’exploitant de la ressource dans les mêmes cas.
D. 694-2016, a. 41.
En vig.: 2016-08-04
41. L’exploitant d’une ressource en dépendance, l’administrateur d’une telle ressource ainsi que le dirigeant affecté à la gestion d’une telle ressource doit, le plus tôt possible, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui.
La personne visée à l’article 38 doit aviser le plus tôt possible l’exploitant de la ressource dans les mêmes cas.
D. 694-2016, a. 41.